Code pénal
Précisions HRP
Les peines de "détention" exprimées en heures sont IRL des minutes, et sont toutes les petites peines que vous pourrez appliquer directement en cellule, au poste de police pour les infractions moins graves.
Les peines de "prison" exprimées en années sont IRL des demi-journées en fédérale, et sont toutes les peines qui nécessitent un passage devant la justice, pour les infractions plus graves. (Délits graves, Crimes etc…).
À noter que la durée de votre peine de prison commence son décompte depuis l'heure de votre arrestation.
PS : ce sont des calculs approximatifs qui seront adaptés par le DOJ et/ou le staff selon la durée, ainsi que les disponibilités du joueur.
Attention, n'oubliez pas que les peines et les amendes sont les montants maximum, et qu'ils seront voués à être réduits selon la scène, les récidives ou selon la décision du juge.
La Mort-RP-Justice d'un personnage est appliquée à partir de 20 ans de prison ferme.
Partie I — Construction pénale
Section A — Les procédures
Art. 110-1Qualification d'une infraction
Définition Constitue une infraction tout acte ou comportement interdit par la loi et pénalement réprimandable.
Typologie Les infractions se répartissent en trois catégories, selon leur gravité et les peines prévues :
Contravention : infraction mineure ne pouvant pas donner lieu à une peine privative de liberté, seulement à une amende forfaitaire.
Délit : infraction de gravité intermédiaire, punie d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans.
Crime : infraction d'une particulière gravité, punie d'au moins 10 ans d'emprisonnement.
Art. 110-2Récidive et aggravation des peines
Définition La récidive consiste à commettre une infraction identique ou assimilable à une autre pour laquelle une condamnation définitive a déjà été prononcée.
Règle de réitération Lorsqu'un individu déjà condamné pour un crime ou un délit grave récidive, la peine encourue doit être au moins le double de la précédente. En cas de nouvelle récidive, elle sera portée au triple. Cette aggravation n'est applicable que sur décision expresse d'un juge conformément à la règle dite du Three Strikes Law.
Art. 110-3Principe d'Habeas Corpus
Définition Le principe d'Habeas Corpus, ou Habeas Corpus ad subjiciendum, garantit la liberté individuelle face à toute détention arbitraire.
Garanties Ce principe impose que :
Nul ne peut être incarcéré sans décision judiciaire préalable ;
Toute arrestation doit être motivée par des soupçons raisonnables et notifiée à l'intéressé ;
Toute personne détenue peut contester cette privation de liberté devant un juge.
Sanction Toute violation de ces garanties par une autorité publique expose son auteur à une peine de 5 ans d'emprisonnement et à une amende de 5.000 dollars.
Art. 110-4Arrestation par un citoyen
Définition En cas de flagrance d'un crime ou d'un délit passible d'emprisonnement, tout citoyen a le droit d'appréhender l'auteur, le co-auteur ou le complice et de le remettre sans délai aux autorités compétentes.
Usage de la force Cette appréhension peut donner lieu à l'usage de la force, dans les mêmes conditions que celles imposées aux officiers de police. Le recours à l'état de nécessité est reconnu lorsqu'il répond à une situation d'urgence et vise à préserver l'ordre public ou la sécurité d'autrui.
Section B — La Culpabilité
Art. 120-1Culpabilité
Définition Est déclaré coupable l'individu reconnu responsable d'une infraction devant un tribunal.
Tentative La tentative est constituée lorsqu'un commencement d'exécution est interrompu indépendamment de la volonté de son auteur. Elle entraîne les mêmes peines que l'infraction consommée, mais reste indéniablement une circonstance atténuante.
Complicité Est complice celui qui facilite ou provoque l'infraction, par aide, instructions, menaces, dons, abus de pouvoir ou tout autre moyen. Il encourt la même peine que l'auteur principal.
Coauteur Le coauteur est celui ayant participé directement à l'infraction aux côtés de l'auteur. Il est poursuivi comme tel.
Art. 120-2Responsabilité
Définition Toute personne est tenue de répondre pénalement de ses actes. Si une loi nouvelle est plus clémente que celle en vigueur au moment des faits, elle s'applique rétroactivement.
Minorité Un mineur n'est tenu que partiellement responsable. Il ne peut être condamné qu'à la moitié de la peine prévue. La majorité pénale est fixée à 21 ans.
Art. 120-3Irresponsabilité et réduction de responsabilité
Contrainte N'est pas responsable pénalement celui qui a agi sous une force ou contrainte irrésistible.
Ordre hiérarchique N'est pas responsable celui qui exécute un ordre hiérarchique, sauf s'il est manifestement illégal.
Santé mentale N'est pas responsable celui qui, au moment des faits, souffrait d'un trouble psychique ou neurologique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Si ce trouble n'a fait qu'altérer son discernement, l'auteur reste punissable mais encourt une réduction de peine d'un tiers, ou trente ans si la peine initiale était perpétuelle. La juridiction peut, par décision motivée, refuser cette réduction.
Art. 120-4Jurisprudence
Définition La jurisprudence permet d'interpréter ou de compléter la loi en se fondant sur les décisions précédentes rendues dans des cas similaires.
Source Elle émane principalement des juridictions supérieures, mais aussi des juridictions inférieures avec une autorité moindre.
Art. 120-5Loi "Stand Your Ground"
Définition Cette loi autorise l'usage de la force létale lorsqu'un individu se sent sérieusement menacé, même s'il aurait pu fuir la situation.
Art. 120-6Légitime défense
Définition Une personne n'est pas responsable pénalement si elle réagit à une agression par un acte nécessaire à la défense d'elle-même ou d'autrui, même si la riposte est disproportionnée.
Propriété privée Selon la doctrine "Castle", un individu peut employer la force, y compris létale, pour défendre son domicile contre une intrusion illégale.
Exceptions La jurisprudence Dawkins v. States (2011) interdit de se prévaloir de la légitime défense si l'auteur des faits se trouvait lui-même dans une situation illégale, ou si l'arme utilisée était prohibée.
Art. 120-7Circonstances aggravantes
Définition Est considéré comme aggravant tout élément ou manière de consommer une infraction qui résulte à des dégâts moraux ou techniques plus graves, elle augmente le quantum de la peine et peut changer la juridiction.
Éléments constants Sera toujours considérée comme aggravée toute infraction commise à l'encontre directe d'un Juge, Gouverneur, ou Agent Fédéral.
Partie II — Atteintes personnelles
Section A — Homicide
Art. 210-1Meurtre au premier degré (assassinat)
Préparation Constitue un meurtre au premier degré le fait de donner volontairement la mort à autrui avec préparation préalable, sous quelque forme que ce soit.
Circonstance aggravante Est également qualifié de meurtre au premier degré tout homicide volontaire commis lors de l'exécution d'un crime tel qu'un acte terroriste, un incendie, un viol, un cambriolage, un vol, un enlèvement, une agression aggravée ou une négligence grave, ou lorsque la victime représente l'autorité judiciaire ou la force publique.
Peine Le meurtre au premier degré est puni de 35 ans de détention et de 50.000 $ d'amende ; de la peine de mort (uniquement sur décision du juge).
Art. 210-2Meurtre au second degré (homicide volontaire)
Homicide Le fait de causer volontairement la mort d'un être humain sans préméditation constitue un meurtre au second degré.
Peine Le meurtre au second degré est puni de 30 ans de détention et de 40.000 $ d'amende si la victime était majeure au moment des faits ; de 35 ans de détention et de 45.000 $ d'amende si la victime était mineure au moment des faits ; de la peine de mort (uniquement sur décision du juge).
La peine de mort fait l'objet d'un examen automatique par la Cour Suprême de San Andreas.
Art. 210-3Homicide involontaire
Homicide Est qualifié d'homicide involontaire le fait de causer la mort d'autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
Peine L'homicide involontaire est puni de 10 ans de détention et de 28.000 $ d'amende.
Art. 210-4Mise en danger de la vie d'autrui
Définition Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure grave, par la violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, constitue une mise en danger de la vie d'autrui.
Peine Ce délit est puni de 5 ans de détention et de 5.000 $ d'amende.
Art. 210-5Provocation au suicide
Définition Est considérée comme une provocation au suicide toute action visant à inciter, aider, encourager ou assister une personne à se donner la mort.
Peine La provocation au suicide est punie de 2 ans de détention et de 2.500 $ d'amende.
Circonstance aggravante Lorsque l'acte entraîne effectivement la mort de la victime, les peines sont portées à 6 ans de détention et à 5.000 $ d'amende.
Art. 210-6Non-assistance à personne en danger
Définition Constitue une non-assistance à personne en danger le fait de s'abstenir volontairement de porter assistance ou de provoquer une assistance à une personne en péril, alors qu'il était possible d'agir sans risque pour soi-même ou pour les tiers.
Péril Le péril doit être imminent, réel et grave. Il peut s'agir d'un danger menaçant l'intégrité physique ou la vie de la personne.
Peine La non-assistance à personne en danger est punie de 3 ans de détention et de 3.000 $ d'amende.
Circonstance aggravante Lorsque l'absence d'assistance entraîne la mort ou des blessures graves permanentes de la victime, les peines sont portées à 8 ans de détention et à 8.000 $ d'amende.
Section B — Blessures
Art. 220-1Torture
Définition Est qualifié de torture tout acte infligeant volontairement une souffrance intense, physique ou psychologique, à une personne.
Peine La torture est punie de 16 ans de détention et 18.000 $ d'amende.
Art. 220-2Maltraitance animale
Définition Constitue une maltraitance le fait de chercher à blesser volontairement un animal domestique ou sauvage, sans qu'il y ait menace pour la vie humaine.
Peine La maltraitance animale est sanctionnée de 4 ans de détention et 12.000 $ d'amende.
Circonstances aggravantes Si l'acte entraîne la mort de l'animal, la peine est portée à 7 ans de détention et 22.000 $ d'amende.
Art. 220-3Séquestration
Définition Est coupable de séquestration celui qui prive une personne de sa liberté de mouvement par la menace, la contrainte ou la force.
Peine La séquestration est punie de 10 ans d'emprisonnement et 9.000 $ d'amende.
Circonstances aggravantes La peine est renforcée si l'acte vise à faciliter un crime ou un vol, empêche l'action d'une autorité publique, si la victime subit des blessures graves ou est terrorisée, si l'auteur détient ou menace d'utiliser une arme, ou si un enlèvement accompagne les faits.
Une seule circonstance : 12 ans de prison et 14.000 $ d'amende. Deux circonstances ou plus : 15 ans de prison et 24.000 $ d'amende.
Art. 220-4Agression
Définition L'agression désigne le fait de mettre autrui en danger immédiat, ou d'établir un contact physique sans consentement, de manière offensive ou violente.
Peine L'agression simple est sanctionnée de 6 ans d'emprisonnement et 4.500 $ d'amende.
Circonstances aggravantes L'agression est aggravée lorsqu'elle entraîne de lourdes séquelles ou qu'elle est commise contre un représentant de l'autorité, contre un agent public dans l'exercice de ses fonctions, par un conjoint/concubin, ou en raison de la religion, de l'origine, du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime. L'agression aggravée est punie de 14 ans d'emprisonnement et 18.000 $ d'amende.
Section C — Violences sexuelles
Art. 230-1Viol
Définition Est qualifié de viol tout acte de pénétration sexuelle, quelle qu'en soit la nature, imposé à une personne par la contrainte, la menace, la violence ou par effet de surprise.
Peine Le viol est sanctionné de la peine de mort.
Art. 230-2Agression sexuelle
Définition L'agression sexuelle se caractérise par tout geste à connotation sexuelle, qu'il implique ou non un contact physique, réalisé sans l'accord de la personne concernée.
Peine L'agression sexuelle est punie de la peine de mort.
Section D — Atteinte psychologique
Art. 240-1Diffusion d'informations d'un agent public
Définition Est interdit le fait de rendre publiques, par tout moyen, des données personnelles concernant une personne exerçant une fonction d'autorité, si cela permet de l'identifier ou de localiser ses proches, et qu'il existe un risque d'atteinte à leur sécurité.
Peine Cet acte est puni de 6 ans de prison et 14.000 $ d'amende.
Circonstances aggravantes Si la diffusion entraîne une agression ou une blessure contre l'agent ou un membre de sa famille, la peine monte à 11 ans de prison et 42.000 $ d'amende.
Art. 240-2Harcèlement
Définition Le harcèlement correspond à des comportements répétés de nature verbale, physique ou psychologique, visant à nuire à une personne.
Peine Il est sanctionné d'une amende maximale de 12.000 $.
Circonstance aggravante Si le harcèlement vise à obtenir des faveurs sexuelles, la peine est portée à 4 ans de prison et 18.000 $ d'amende.
Art. 240-3Menaces
Définition Constitue une menace le fait d'exprimer ou de laisser entendre qu'on commettra un crime ou un délit contre autrui, même si l'acte n'est pas encore réalisé. La simple intention de saisir la justice n'est pas une menace.
Peine La menace simple entraîne une amende de 1.000 $.
Circonstances aggravantes La menace est aggravée lorsqu'elle est dirigée contre un magistrat ou un agent de la loi, à caractère sexuel, une menace de mort ou de mutilation, prononcée envers un agent de service public, réalisée avec une arme, ou répétée plusieurs fois.
Avec une seule circonstance : 7 ans de prison et 5.500 $ d'amende. Avec deux circonstances ou plus : 14 ans de prison et 9.500 $ d'amende.
Art. 240-4Diffamation
Définition La diffamation est le fait de nuire à la réputation ou à l'honneur d'une personne en diffusant des propos mensongers ou trompeurs.
Immunité de robe Ne constituent pas une diffamation les comptes rendus fidèles et faits de bonne foi d'un procès, ainsi que les déclarations ou écrits prononcés devant une juridiction.
Peine La diffamation est punie d'une amende maximale de 13.000 $.
Partie III — Atteintes à l'ordre
Section A — Autorité publique
Art. 310-1Refus d'obtempérer
Définition Constitue un refus d'obtempérer le fait, pour un conducteur, de ne pas s'arrêter après une sommation claire et identifiable émise par un agent des forces de l'ordre.
Légalité L'ordre doit être audible ou visible sans ambiguïté. Les ELS et sirène d'un véhicule d'urgence constituent une sommation claire et identifiable.
Peine Cette infraction est sanctionnée de 15 heures de détention et 1.000 $ d'amende.
Art. 310-2Entrave aux secours
Définition Commet une infraction celui qui retarde volontairement l'arrivée des secours lors d'un danger grave, néglige volontairement de prévenir les secours alors qu'une personne est en péril, ou met en danger les équipes de secours par ses actes.
Peine L'entrave simple est punie de 10 heures de détention et 2.500 $ d'amende.
Circonstances aggravantes Si l'entrave entraîne des blessures graves ou la mort d'une victime ou d'un secouriste, la peine est montée à 20 heures de détention et 10.000 $ d'amende.
Art. 310-3Refus de se soumettre à l'injonction d'un officier de police
Définition Refuser d'appliquer un ordre légal donné par un officier de police, que ce soit pour mettre fin à une infraction ou exécuter une obligation légale, constitue une infraction.
Resisting Arrest Résister physiquement ou par menace à une arrestation légale est également interdit.
Peine Ce refus est puni de 5 heures de détention et 2.000 $ d'amende.
Art. 310-4Fausse alerte
Définition Donner volontairement une fausse alerte d'urgence entraînant une mobilisation inutile des services publics constitue une fraude.
Peine La fausse alerte est sanctionnée par une amende de 5.500 $.
Art. 310-5Refus d'identification
Définition Refuser de fournir son identité à un agent dans les cas suivants constitue une infraction : si la personne est arrêtée ; si elle est soupçonnée d'une infraction.
Refus Le citoyen peut refuser de décliner son identité tant qu'il n'a pas été informé de la raison du contrôle.
Retenue En cas de refus persistant, la personne peut être retenue jusqu'à identification.
Peine Le refus d'identification est puni de 5 heures détention et 2.000 $ d'amende.
Art. 310-6Délit de fuite
Définition Quitter les lieux après un accident, un délit ou une infraction pour échapper à ses responsabilités constitue un délit de fuite.
Peine Ce délit est sanctionné de 10 heures de détention et 800 $ d'amende.
Section B — Voie publique
Art. 320-1Émeute et incitation
Définition Une émeute correspond à un trouble public impliquant des actes violents commis par au moins cinq personnes, créant un danger immédiat pour des biens ou des individus. L'incitation consiste à pousser d'autres personnes à participer à une émeute, notamment en encourageant la violence.
Peine Participer à une émeute est puni de 15 heures de détention et 6.000 $ d'amende. Inciter à une émeute est sanctionné de 5 heures de détention et 1.000 $ d'amende.
Circonstances aggravantes Si une arme est utilisée, la peine est montée à 20 heures de détention et 8.000 $ d'amende. Si un mineur est entraîné dans l'émeute, la peine est de 30 heures de détention et 10.000 $ d'amende.
Art. 320-2Trouble à l'ordre public
Définition Constitue une atteinte à l'ordre public le fait d'empêcher, de manière organisée et avec menaces, l'exercice de la liberté d'expression, de mouvement, de réunion, de manifestation ou du droit au travail.
Peine Le trouble simple est sanctionné de 10 heures de détention et 3.000 $ d'amende.
Circonstances aggravantes Si le trouble implique des violences, coups ou destructions, la peine est montée à 15 heures de détention et 4.000 $ d'amende.
Art. 320-3Prostitution et proxénétisme
Définition Se livrer à des services sexuels tarifés ou se rendre disponible en vue d'une telle sollicitation constitue un délit de prostitution.
Recruter, payer ou employer quelqu'un pour pratiquer la prostitution constitue du proxénétisme.
Peine Ces infractions sont punies de 6 ans de prison et 7.000 $ d'amende.
Art. 320-4Dissimulation du visage
Définition Le fait de porter dans l'espace public une tenue destinée à masquer tout ou une partie du visage est interdit.
Cessation Les forces de l'ordre peuvent employer la force pour mettre fin à l'infraction.
Peine Cette infraction est punie d'une amende de 1.000 $.
Art. 320-5Ivresse sur la voie publique
Définition Se trouver en état d'ivresse manifeste dans un lieu accessible au public constitue une infraction.
Mesure La personne ivre est immédiatement placée en garde à vue pour 24 heures.
Peine L'ivresse publique est punie d'une amende maximale de 1.200 $.
Art. 320-6Abandon d'animal
Définition Abandonner un animal domestique ou apprivoisé, sans assistance ni soin, constitue un délit.
Peine L'abandon est sanctionné de 6 ans de prison et 8.500 $ d'amende.
Section C — Justice
Art. 330-1Parjure
Définition Le parjure correspond au fait de mentir ou d'omettre volontairement des informations lors d'un témoignage sous serment devant une juridiction ou un officier de police.
Exception Garder le silence ou plaider non coupable ne constitue jamais un parjure.
Gravité extrême Si le faux témoignage entraîne l'exécution d'un condamné qui se révèle ensuite innocent, l'auteur du parjure peut encourir la peine capitale (sur décision du juge).
Peine Le parjure est puni de 6 ans de prison et de 6.500 $ d'amende.
Art. 330-2Évasion
Définition S'évader de détention ou aider un détenu à fuir constitue une infraction pénale.
Peine L'évasion simple est punie de 20 heures de détention et de 8.000 $ d'amende.
Circonstances aggravantes Si l'évasion se fait par la violence, l'effraction ou la corruption, ou qu'elle comprend l'évasion d'une prison fédérale, la peine est portée à 8 ans de prison et 34.000 $ d'amende.
Art. 330-3Recel de malfaiteur
Définition Est coupable de recel de malfaiteur celui qui apporte aide, logement, ressources ou tout moyen permettant à un criminel d'échapper à la justice.
Peine Ce délit est sanctionné de 4 ans d'emprisonnement et de 6.000 $ d'amende.
Art. 330-4Outrage à la justice et au tribunal
Définition Constitue un outrage le fait d'insulter, de perturber ou de manquer de respect à une juridiction ou à ses représentants.
Audience Si l'outrage survient en pleine audience, le juge peut appliquer immédiatement la sanction.
Immunité de robe Un avocat ne peut être poursuivi pour outrage en raison de ses propos de défense, sauf abus manifeste.
Peine L'outrage est puni de 20 heures de détention et de 2.600 $ d'amende.
Art. 330-5Fraude
Définition La fraude consiste à tromper volontairement une personne ou une institution afin d'obtenir un gain ou de causer un préjudice.
Peine La fraude simple est punie de 6 ans de prison et de 9.000 $ d'amende.
Circonstances aggravantes Si la fraude vise une institution publique ou un organisme d'État, la peine monte à 11 ans de prison et 18.000 $ d'amende.
Art. 330-6Détention ou destruction de preuves
Définition Constitue une infraction le fait de détruire, cacher, modifier ou falsifier une preuve dans le cadre d'une enquête ou d'un procès.
Peine Ce délit est sanctionné de 5 ans de prison et de 8.000 $ d'amende.
Circonstances aggravantes Si l'auteur est une personne tenue par sa fonction de garantir la vérité (officier, magistrat, expert), la peine est portée à 10 ans de prison et 15.000 $ d'amende.
Art. 330-7Recel de cadavre
Définition Dissimuler ou cacher le corps d'une personne décédée constitue un recel de cadavre.
Peine Cette infraction est punie de 6 ans de prison et de 7.000 $ d'amende.
Circonstances aggravantes Si le corps provient d'un homicide ou de violences, la peine est portée à 11 ans de prison et 12.500 $ d'amende.
Art. 330-8Non-dénonciation d'infraction
Définition Est coupable celui qui, ayant connaissance d'une infraction grave encore évitable, ne prévient pas les autorités compétentes.
Peine Cette omission est sanctionnée de 20 heures de détention et de 3.500 $ d'amende.
Art. 330-9Entrave à la justice
Définition Constitue une entrave toute action visant à bloquer ou retarder le travail des autorités judiciaires ou policières, comme l'intimidation d'un témoin ou l'entrave à une enquête.
Peine L'entrave est punie de 6 ans de prison et de 8.000 $ d'amende.
Circonstances aggravantes Si l'entrave est réalisée avec la menace, ou l'intimidation directe d'une autorité judiciaire ou policière ou qu'elle concerne une enquête d'ordre fédéral, elle est punie de 15 ans de prison et de 18.000 $ d'amende.
Art. 330-10Prise illégale d'intérêts
Définition Le fait, pour un élu ou un agent public, de tirer un avantage personnel d'une affaire sur laquelle il exerce un pouvoir de décision ou de surveillance constitue une prise illégale d'intérêts.
Peine Cette infraction est sanctionnée de 6 ans de prison et de 14.000 $ d'amende.
Art. 330-11Trafic d'influence
Définition Le trafic d'influence consiste à abuser de sa position pour obtenir une décision favorable en échange d'un avantage.
Distinction Passif : lorsque l'agent abuse de son influence. Actif : lorsque le tiers sollicite cette influence.
Peine Ce délit est puni de 10 heures de détention et de 3.000 $ d'amende.
Art. 330-12Procédure abusive
Définition Utiliser la justice de manière dilatoire, vexatoire ou abusive pour nuire à autrui constitue une procédure abusive.
Peine Ce délit est sanctionné par une amende de 9.000 $, sans préjudice des dommages-intérêts éventuels.
Section D — Atteinte à l'honneur
Art. 340-1Corruption
Définition La corruption consiste pour une personne investie d'une fonction publique ou privée à solliciter, recevoir ou accepter un avantage en échange d'un acte lié à sa mission.
Distinction Corruption passive : lorsqu'un agent profite de sa fonction pour obtenir des dons ou promesses. Corruption active : lorsqu'un tiers tente d'obtenir une faveur en proposant un avantage indu.
Peine La corruption, qu'elle soit active ou passive, est punie de 9 ans de prison et de 18.000 $ d'amende.
Art. 340-2Usurpation d'identité ou de fonction
Définition Utiliser frauduleusement l'identité d'un tiers afin de troubler sa tranquillité, nuire à son image ou obtenir un avantage constitue une usurpation.
Fonction Se présenter comme membre des forces de l'ordre, de la justice ou d'une autorité gouvernementale sans en avoir la qualité constitue une usurpation de fonction.
Peine L'usurpation est sanctionnée de 3 ans de prison et de 9.000 $ d'amende.
Art. 340-3Faux et usage de faux
Définition La falsification, la fabrication ou l'utilisation de documents mensongers afin d'obtenir un droit ou un avantage constitue un faux.
Complément Les déclarations frauduleuses auprès de l'administration entrent également dans ce cadre.
Peine Le faux et usage de faux est puni de 7 ans de prison et de 23.000 $ d'amende.
Art. 340-4Atteinte au secret professionnel
Définition Constitue une atteinte au secret professionnel la divulgation non autorisée d'informations confidentielles par une personne tenue de les préserver (médecin, avocat, fonctionnaire, etc.).
Peine L'atteinte simple est punie de 3 ans de prison et de 5.000 $ d'amende.
Circonstance aggravante Lorsque la révélation concerne la justice ou la sécurité de l'État, la peine est portée à 30 ans de prison et 10.000 $ d'amende.
Art. 340-5Fausse monnaie
Définition La fabrication, falsification ou mise en circulation de billets ou pièces sans autorisation légale constitue un crime de fausse monnaie.
Peine Ce crime est sanctionné de 12 ans de prison de 38.000 $ d'amende.
Art. 340-6Abus de pouvoir
Définition Commet un abus de pouvoir toute personne représentant l'autorité publique qui ordonne ou accomplit arbitrairement un acte portant atteinte à la liberté individuelle.
Peine L'abus de pouvoir est puni de 6 ans de prison et de 6.000 $ d'amende.
Art. 340-7Exercice illégal d'une profession
Définition Se présenter ou agir comme avocat, médecin ou toute profession réglementée sans l'autorisation ou le diplôme requis constitue un exercice illégal.
Peine Cet exercice frauduleux est puni de 6 ans de prison et de 15.000 $ d'amende.
Art. 340-8Altération ou destruction de preuves
Définition Modifier un lieu de crime, détruire ou cacher un objet ou un document pouvant servir à la manifestation de la vérité constitue une infraction.
Peine Cette infraction est punie de 5 ans de détention et de 9.000 $ d'amende.
Circonstance aggravante Si elle est commise par une personne ayant un rôle judiciaire ou policier, la peine monte à 10 ans de prison et 24.000 $ d'amende.
Section E — Grand banditisme
Art. 350-1Actes terroristes
Définition Relèvent du terrorisme les actes commis pour semer la terreur ou déstabiliser gravement l'ordre public, tels que les atteintes volontaires à la vie, les enlèvements, détournements de transport, destructions ou extorsions.
Peine Le terrorisme est puni de 90 ans de prison et de 500.000 $ d'amende. Selon décision du juge, la peine capitale peut être appliquée.
Procédure En cas de condamnation à mort pour terrorisme, aucun appel n'est recevable.
Art. 350-2Association criminelle
Définition Une association criminelle est un groupement ou une entente destiné à préparer ou commettre une ou plusieurs infractions graves.
Peine La participation à une association criminelle est punie de 8 ans de prison et de 10.000 $ d'amende.
Complément Cette peine s'ajoute à celles prévues pour les infractions effectivement commises.
Restriction de droits Les personnes arrêtées pour association criminelle perdent leurs droits à appel téléphonique et à visites pendant leur détention.
Section F — Armes
Art. 360-1Réglementation des armes
Définition Est considérée comme arme tout objet conçu pour infliger des blessures, tuer ou causer des destructions.
Catégories On distingue notamment les armes semi-automatiques, les armes automatiques, les armes d'épaule, et le calibre utilisé.
Licence L'acquisition et/ou la détention d'une arme automatique nécessitent une licence délivrée par le service public.
Enregistrement Toute arme acquise doit être déclarée auprès du service public.
Interdictions Les explosifs et les armes permettant de tirer plus de 100 munitions sans rechargement sont interdits.
Âge légal L'achat et la possession d'une arme sont réservés aux personnes majeures d'au moins 21 ans.
Vente Toute transaction doit avoir lieu dans un établissement agréé par l'État.
Exclusion Les personnes condamnées pour une infraction liée à l'utilisation d'une arme ne peuvent détenir d'armes.
Art. 360-2Vente d'armes sans licence
Définition Vendre des armes sans être détenteur d'une autorisation officielle constitue un délit.
Peine Cette infraction est sanctionnée de 8 ans de prison et de 10.000 $ d'amende.
Circonstances aggravantes Si l'arme est une arme de catégorie III, IV ou VI.
Art. 360-3Port illégal d'arme
Définition Est considéré comme port illégal le port ou la détention d'une arme non enregistrée auprès du service public ; la possession d'une arme dont le numéro de série est effacé ou altéré.
Peine Catégorie I : 10 heures de détention et 900 $ d'amende. Catégorie II : 15 heures de détention et 1.800 $. Catégorie III : 2 ans de prison et 10.200 $. Catégorie IV : 9 ans de prison et 30.000 $. Catégorie V : 20 heures de détention et 1.800 $. Catégorie VI : 10 ans de prison et 30.000 $ d'amende.
Exclusion Les membres officiels de l'État ou des forces de l'ordre ayant reçu une formation adéquate ne sont pas concernés par cet article.
Art. 360-4Exhibition d'arme
Définition Est interdite l'exhibition d'une arme à feu dans les lieux publics, ou visibles depuis la voie publique sauf cas de force majeure ou activité de chasse dans les zones prévues.
Propriété privée Le propriétaire d'un lieu privé peut fixer ses propres règles sur le port d'armes.
Peine L'exhibition d'arme est punie de 10 heures de détention et de 2.000 $ d'amende.
Circonstances aggravantes Si un ou plusieurs tirs sont réalisés avec l'arme, l'infraction est alors punie de 15 heures de détention et de 2.900 $ d'amende.
Exception Les forces de l'ordre, et services de sécurité reconnus par l'État dans le cadre de leurs fonctions ne sont pas concernés.
Section G — Stupéfiants
Art. 370-1Définition des stupéfiants
Définition On entend par stupéfiants toute substance psychotrope interdite ou soumise à un contrôle strict par la loi.
Exception La délivrance de ces produits est autorisée uniquement par les pharmaciens, sur présentation d'une ordonnance médicale valide.
Art. 370-2Trafic de stupéfiants
Définition Constitue un trafic de stupéfiants la production, la distribution ou la vente de ces substances en dehors du cadre légal.
Peine Le trafic de stupéfiants est sanctionné de 10 heures de détention et de 900 $ d'amende.
Circonstance aggravante Si la production ou confection du produit est comprise, ou si la quantité dudit produit dépasse le kilogramme, alors la sanction est montée à 15 heures de détention et à 1.100 $ d'amende.
Art. 370-3Possession de stupéfiants
Définition Le fait de transporter, détenir, acquérir ou consommer des stupéfiants sans autorisation constitue un délit.
Peine La possession est punie de 8 heures de détention et de 800 $ d'amende.
Partie IV — Atteintes aux biens
Section A — Vol
Art. 410-1Vol simple
Définition Le vol consiste à s'approprier un bien appartenant à autrui, avec ou sans valeur matérielle, sans le consentement de son propriétaire.
Types de biens Bien corporel : objet matériel, naturel ou fabriqué. Bien incorporel : droit, marque, création intellectuelle, etc.
Peine Le vol est sanctionné de 10 heures de détention et 900 $ d'amende.
Circonstances aggravantes La peine monte à 15 heures de détention et 1.500 $ d'amende si le vol est commis en groupe sans constituer une bande organisée, si l'auteur est dépositaire de l'autorité publique, si le vol est accompagné de destructions ou dégradations, s'il est commis sur un distributeur de billets, ou sur tout objet d'une valeur de 2.000 $ ou plus, véhicules compris.
Art. 410-2Vol armé (braquage)
Définition Est qualifié de braquage le fait de dérober des biens, de l'argent ou des informations sensibles dans une banque, un commerce, un convoi ou un bâtiment officiel.
Peine Le braquage est puni de 15 heures de détention et de 1.600 $ d'amende.
Circonstances aggravantes La sanction est montée à 10 ans de prison et de 20.000 $ d'amende si le braquage est commis sur une institution de l'État, sur une institution qui détient des biens de grande valeur, ou sur une institution qui emploie un service de sécurité reconnu par l'État.
Art. 410-3Extorsion (racket)
Définition L'extorsion consiste à contraindre quelqu'un par menace, intimidation ou violence afin d'obtenir de l'argent, des biens ou des services, ou de limiter illégalement sa liberté d'action.
Peine L'extorsion est punie de 15 heures de détention et de 1.000 $ d'amende.
Art. 410-4Escroquerie
Définition L'escroquerie est le fait de tromper une personne par des manÅ“uvres frauduleuses pour l'amener à céder un bien, de l'argent ou un service.
Peine L'escroquerie est punie de 10 heures de détention et de 6.000 $ d'amende.
Art. 410-5Abus de confiance
Définition L'abus de confiance est le fait de détourner, au préjudice d'autrui, un bien confié pour un usage déterminé.
Peine 3 ans de prison et 4.500 $ d'amende.
Circonstances aggravantes 6 ans de prison et 7.000 $ d'amende si la victime est une association caritative ou une personne vulnérable.
Fonction officielle Si l'auteur est un mandataire de justice ou un représentant public, la peine est montée à 9 ans et 9.000 $ d'amende.
Art. 410-6Détournement de fonds
Définition Constitue un détournement de fonds l'appropriation illégale de sommes, titres ou biens remis en raison de fonctions professionnelles ou publiques.
Peine Le détournement de fonds est puni de 12 ans de prison et de 35.000 $ d'amende.
Section B — Propriété
Art. 420-1Dégradations
Définition La dégradation est le fait d'endommager volontairement un bien appartenant à autrui ou à la voie publique.
Inscriptions Les graffitis, tags ou inscriptions apposés sans autorisation sont assimilés à une dégradation.
Peine L'infraction est punie de 1.000 $ d'amende.
Circonstances aggravantes Si le bien est totalement détruit, l'amende s'élève à 2.500 $.
Art. 420-2Effraction
Définition L'effraction correspond au forcement ou à la détérioration d'un dispositif de fermeture, ou encore à l'usage de fausses clefs ou outils similaires.
Peine L'effraction est sanctionnée de 3 ans de prison et de 2.500 $ d'amende.
Circonstances aggravantes La peine est portée à 5 ans de prison et 5.000 $ d'amende si elle est suivie d'un vol ou braquage, si le propriétaire subit des blessures, ou si des biens sont gravement endommagés.
Art. 420-3Intrusion
Définition L'intrusion est le fait de pénétrer ou de se maintenir sur une propriété privée sans accord du propriétaire.
Peine L'intrusion simple est punie de 4 ans de prison et de 5.000 $ d'amende.
Circonstances aggravantes L'intrusion est aggravée si elle est commise avec une arme, ou si elle concerne un domaine public restreint. Dans ce cas, la peine passe à 8 ans de prison et 9.500 $ d'amende.
Art. 420-4Violation de domicile par un agent public
Définition Est coupable d'atteinte au domicile, tout représentant de l'autorité publique qui s'introduit chez autrui en dehors des cas prévus par la loi.
Peine Cette infraction est punie de 5 ans de prison et de 22.000 $ d'amende.
Art. 420-5Occupation illégale de bien (squat)
Définition Le squat consiste à s'installer ou se maintenir dans un logement ou bâtiment sans autorisation du propriétaire.
Peine Le squat est sanctionné de 15 heures de détention et 3.000 $ d'amende.
Circonstances aggravantes En cas de squat accompagné de vols ou de dégradations, la peine est montée à 3 ans de prison et 8.500 $ d'amende.
Art. 420-6Profanation
Définition Est considéré comme profanation le fait de dégrader intentionnellement un lieu de culte, une sépulture ou un objet vénéré.
Peine La profanation simple est punie de 2 ans de prison et 4.000 $ d'amende.
Circonstances aggravantes La peine est portée à 4 ans de prison et 7.000 $ d'amende si l'acte a lieu durant une cérémonie religieuse ou funéraire, si le site est classé monument protégé, ou si des mineurs sont impliqués ou forcés à participer.
Section C — Annexe relative à l'administration
Art. 430-1Occupation illégale de l'espace public
Définition L'occupation d'un lieu public sans autorisation administrative est interdite.
Exception Si l'occupation relève de la liberté d'expression, elle est considérée comme licite.
Peine L'infraction est sanctionnée de 15 heures de détention et de 6.500 $ d'amende.
Art. 430-2Trouble de voisinage
Définition Constitue un trouble anormal de voisinage toute action empiétant sur la propriété d'autrui, comme le maintien d'un objet gênant ou d'une clôture intrusive.
Peine Le trouble est puni d'une amende de 5.500 $.
Art. 430-4Réglementation sur l'alcool
Définition La vente ou la distribution d'alcool est interdite sans licence officielle, aux personnes de moins de 21 ans, par des personnes de moins de 21 ans, et sans vérification d'identité si l'acheteur paraît avoir moins de 27 ans.
Peines 1re infraction : 2.000 $ d'amende ; 2e infraction : 3.500 $ d'amende ; 3e infraction : 2 ans de prison et 6.500 $ d'amende.
Art. 430-5Réglementation sur le tabac
Définition Sont concernés : cigarettes, cigares, tabac à mâcher ou priser, cigarettes électroniques, narguilés et tout produit contenant de la nicotine.
Interdictions La vente ou distribution de tabac est interdite sans licence, aux personnes de moins de 21 ans, par des personnes de moins de 21 ans, et sans contrôle d'identité si le client paraît avoir moins de 27 ans.
Peines de vente illégale 1re infraction : 2.000 $ d'amende ; 2e infraction : 3.500 $ d'amende ; 3e infraction : 2 ans de prison et 6.500 $ d'amende.
Consommation en lieux publics Fumer dans un espace public fermé où l'interdiction est signalée entraîne une amende de 600 $.
Art. 430-6Réglementation sur les jeux d'argent
Définition Toute activité impliquant une mise financière, dont l'issue dépend du hasard, est considérée comme jeu d'argent.
Interdictions Participation interdite aux moins de 21 ans ; exploitation interdite aux moins de 21 ans ; obligation pour les établissements et plateformes en ligne de vérifier l'âge des participants ; autorisation obligatoire pour l'ouverture d'un établissement de jeux.
Exception Les jeux à but caritatif sont autorisés dès 16 ans.
Peines 1re infraction : 2.000 $ d'amende ; 2e infraction : 3.500 $ d'amende ; 3e infraction : 2 ans de prison et 6.500 $ d'amende.
Partie V — Atteintes à la nation
Section A — Trahison
Art. 510-1Séparatisme
Définition Le séparatisme désigne la volonté d'un groupe d'individus partageant un certain caractère et vivant dans une zone géographique donnée de se détacher politiquement d'une collectivité à laquelle ils appartiennent. Il peut concerner des citoyens révoltés ou des villes, comtés ou états prenant leur indépendance par la force.
Sanction civile Pour des civils, le séparatisme est puni de 20 ans de détention et d'une amende de 30.000 $.
Sanction pour dirigeants Lorsqu'il concerne un dirigeant ou responsable d'une ville, d'un comté ou d'un État, la peine de mort peut être appliquée (décision exclusive d'un juge).
Art. 510-2Coup d'État
Définition Un coup d'État correspond à la prise de pouvoir d'une ville, d'un comté ou d'un État par une minorité utilisant des moyens non constitutionnels, surprenants et violents.
Sanctions 2-1-1 100 ans de détention et 90.000 $ d'amende.
2-1-2 Peine de mort (uniquement sur décision du juge).
2-1-3 Lorsqu'une peine de mort est prononcée pour un coup d'État, aucun appel n'est possible.
Art. 510-3Privation des libertés
Arrestation Les personnes arrêtées pour l'un des crimes définis dans la Partie V ne bénéficient pas du droit à un avocat, à un appel téléphonique ou aux visites.
Procédure judiciaire Les personnes arrêtées pour ces crimes sont transférées en priorité devant la Cour Suprême de San Andreas et jugées immédiatement.
Ce texte est juridiquement opposable, possède force contraignante et est applicable dans tout l'État de San Andreas.
Code de procédure pénale
En vigueur
Code de procédure pénale
Los Santos
Le présent code définit le cadre juridique applicable à l'exercice de la justice et à l'action des forces de l'ordre dans l'ensemble du territoire. Il a pour vocation d'assurer la bonne application du code pénal et de fixer les règles de procédure qui s'y rattachent. Tout manquement aux dispositions du présent code sera qualifié de vice de procédure. Il est juridiquement opposable, possède force contraignante et est applicable dans tout l'État.
Titre I — Principes fondamentaux
Art. 105-1Présomption d'innocence
La présomption d'innocence constitue une règle probatoire fondamentale et un droit subjectif. Elle impose à la partie poursuivante l'obligation d'établir et de démontrer la culpabilité de la personne mise en cause.
En matière pénale, toute personne faisant l'objet de poursuites est réputée innocente des faits qui lui sont reprochés, jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive et irrévocable ait établi sa culpabilité.
Art. 105-2Prévention des conflits d'intérêts
Tout professionnel de la justice se trouve dans l'obligation de se déporter d'une affaire dans laquelle l'une des parties lui est personnellement liée.
Le non-respect de cette obligation constitue, sous réserve de l'appréciation souveraine du magistrat compétent, un motif de récusation valable.
Art. 105-3Droit à un procès équitable
Le droit à un procès équitable garantit un équilibre procédural entre les parties et assure le respect des droits de chacune d'elles. Il comprend notamment :
1° L'accès effectif à une juridiction ; 2° La garantie d'un tribunal indépendant et impartial ; 3° La publicité de la procédure, sauf dans les cas limitativement appréciés par le juge ; 4° Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ; 5° L'égalité des moyens entre les parties ; 6° L'obligation de motiver les décisions de justice ; 7° Le respect du principe du contradictoire.
Art. 105-4Administration de la preuve
En matière pénale, la preuve est libre et peut être apportée par tout moyen. Elle doit toutefois être recueillie dans le respect de la loyauté procédurale et des droits des justiciables.
L'appréciation des éléments de preuve relève de la souveraine appréciation du juge, qui statue au cas par cas.
Titre II — Enquêtes et vérifications d'identité
Chapitre A — Régimes d'investigation
Art. 215-1Enquête en flagrance
Est qualifié de flagrant tout crime ou délit qui se commet actuellement ou qui vient d'être commis. La flagrance est également caractérisée lorsque, dans un bref délai suivant l'infraction, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou se trouve en possession d'objets, de traces ou d'indices laissant présumer sa participation à l'infraction.
À la suite de la constatation d'une infraction flagrante, l'enquête menée sous le contrôle du procureur peut se poursuivre sans interruption pendant une durée de huit jours.
Lorsque des investigations indispensables à la manifestation de la vérité pour une infraction punie d'une peine égale ou supérieure à dix ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur peut décider la prolongation de l'enquête dans les mêmes conditions, pour une durée maximale supplémentaire de huit jours.
Art. 215-2Enquête préliminaire
Les agents de police judiciaire conduisent des enquêtes préliminaires soit spontanément, soit sur instructions du procureur.
Ils portent à la connaissance du procureur tout indice de nature à laisser présumer qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction.
Chapitre B — Opérations d'investigation
Section I — Convocations et auditions
Art. 225-1Audition de la personne lésée
Dans le cadre d'une suspicion d'infraction, les agents de police sont habilités à convoquer et auditionner la victime. Celle-ci dispose de la faculté de ne pas déférer à cette convocation.
La victime peut se faire assister par un avocat désigné par ses soins ou commis d'office. Lorsque la victime est mineure, elle peut être accompagnée de son représentant légal.
Art. 225-2Audition des personnes tierces
Dans le cadre d'une suspicion d'infraction, les agents de police peuvent procéder à l'audition de toute personne à l'égard de laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner une participation à l'infraction, sans mesure de contrainte à son égard.
Si, au cours de cette audition, des raisons plausibles de soupçonner la participation de la personne entendue viennent à apparaître, il y est mis fin et la procédure prévue à l'article 225-3 doit être appliquée. Toute mesure de contrainte à l'encontre d'une personne soupçonnée doit être mise en œuvre conformément aux articles 226-1 et suivants.
Art. 225-3Audition sans contrainte d'un suspect
Dans le cadre d'une suspicion d'infraction, les agents de police peuvent auditionner une personne à l'égard de laquelle existent des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, sans mesure de contrainte.
La personne entendue dans ce cadre doit être préalablement informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumé de l'infraction suspectée ;
2° De sa faculté de mettre fin à tout moment à l'audition et de quitter les lieux ;
3° De son droit de s'exprimer, de répondre aux questions ou de garder le silence ;
4° De son droit à l'assistance d'un avocat désigné ou commis d'office.
Section II — Rétention judiciaire
Art. 226-1Garde à vue
La garde à vue est une mesure de contrainte par laquelle une personne, à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, est maintenue à la disposition des services de police judiciaire.
Elle peut être ordonnée d'office ou sur instruction du procureur.
Cette mesure ne peut être mise en œuvre que si elle constitue l'unique moyen d'atteindre au moins l'un des objectifs suivants :
1° Permettre la réalisation des investigations nécessitant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la comparution de la personne devant le procureur pour apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Prévenir toute altération des preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher toute pression exercée sur les témoins, les victimes ou leurs proches ; 5° Prévenir toute concertation entre la personne et ses coauteurs ou complices présumés ; 6° Assurer la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser l'infraction.
Art. 226-2Modalités de la garde à vue
L'officier de police judiciaire avise le procureur, par tout moyen, du placement en garde à vue. Il lui indique les motifs justifiant la mesure et la qualification des faits retenus. Le procureur peut modifier cette qualification ; la nouvelle qualification est alors notifiée à la personne gardée à vue.
La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures (OOC).
Elle peut toutefois être prolongée, sur décision du responsable de l'unité d'enquête, pour un nouveau délai de vingt-quatre heures, afin d'atteindre les objectifs définis à l'article 226-1.
Pour les infractions graves, une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures peut être autorisée par décision écrite et motivée du procureur, portant la durée totale à soixante-douze heures, sous réserve que cette prolongation soit l'unique moyen d'atteindre au moins l'un des objectifs visés à l'article 226-1. Le procureur peut, par décision écrite et motivée, prolonger la mesure jusqu'à une durée totale de quatre-vingt-seize heures.
Le point de départ de la garde à vue est fixé à l'heure à laquelle la personne a été appréhendée ou privée de liberté par les agents de police.
Lorsque la garde à vue est précédée d'un contrôle d'identité, le point de départ est reporté à l'heure du début de ce contrôle.
((OOC : la durée légale de la garde à vue peut être dépassée pour des motifs OOC lorsque les joueurs ne peuvent être simultanément présents.))
Art. 226-3Droits de la personne gardée à vue
Avant chaque audition, l'officier de police judiciaire informe la personne gardée à vue de ses droits Miranda :
- Le droit d'être assistée par un avocat désigné ou commis d'office ;
- Le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de garder le silence.
La personne gardée à vue peut bénéficier d'un appel téléphonique. Elle peut demander communication de l'heure, de la date et du lieu des faits présumés, ainsi que de la qualification légale retenue.
Art. 226-4Droit à l'assistance d'un conseil
Tout au long de la mesure de garde à vue, la personne peut bénéficier de l'assistance d'un avocat désigné ou commis d'office. L'officier de police judiciaire est tenu de contacter immédiatement l'avocat, par tout moyen disponible.
La confidentialité des échanges entre l'avocat et son client est garantie. Cet entretien ne peut excéder quinze minutes.
Aucune audition, à l'exception de celle relative à la prise d'identité, ne peut débuter en l'absence de l'avocat. Passé un délai de carence de trente minutes, l'audition peut néanmoins commencer sans la présence de l'avocat. Dès son arrivée, la personne peut bénéficier d'un entretien avec son conseil, dans la limite de quinze minutes.
Art. 226-5Prise en charge médicale
Dès lors qu'un agent de police a des raisons plausibles de penser que l'état de santé d'une personne est incompatible avec le maintien en garde à vue, il est tenu de contacter un médecin sans délai, sous peine d'engager sa propre responsabilité.
Art. 226-6Nullité de la procédure
Le non-respect de l'une des dispositions prévues aux articles 226-1 à 226-5 est susceptible d'entraîner la nullité de la garde à vue et de tous les actes subséquents.
Section III — Fouilles et confiscations
Art. 227-1Perquisition
La perquisition consiste en la recherche, au sein d'un lieu clos, d'éléments ou de pièces utiles à la manifestation de la vérité. Elle est strictement limitée à l'objet de l'enquête.
Dans le cadre d'une enquête de flagrance, aucun mandat n'est requis pour procéder à une perquisition.
Dans le cadre d'une enquête préliminaire, la perquisition nécessite un mandat délivré par un juge sur réquisition du procureur. La consultation du téléphone de la personne gardée à vue ainsi que celle des caméras de surveillance peuvent, en revanche, être réalisées sans mandat, d'office par le procureur.
Art. 227-2Perquisition dans les locaux soumis au secret professionnel
Toute perquisition dans les locaux d'une profession soumise au secret professionnel est régie par les dispositions du présent article.
Elle est soumise aux conditions générales de l'article 227-1 et doit faire l'objet d'une décision écrite et motivée du procureur. Le périmètre de la perquisition est préalablement délimité. Elle se déroule en présence du procureur.
La perquisition dans un cabinet d'avocat est soumise aux conditions générales de l'article 227-1. Son périmètre est préalablement délimité. Elle se déroule en présence du procureur et du président du Barreau.
Art. 227-3Saisie
La saisie consiste en la mise sous main de justice de documents et d'objets découverts lors d'une perquisition. Elle est strictement limitée à l'objet de l'enquête.
En l'absence d'un propriétaire clairement identifié, la propriété des objets est présumée appartenir à la personne propriétaire du lieu dans lequel ils ont été trouvés.
Chapitre C — Contrôle et identification des personnes
Art. 232-1Contrôle d'identité
Tout agent de police est habilité à contrôler l'identité de toute personne se trouvant dans un espace public ou sur la voie publique, dès lors que cette personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction.
Le contrôle d'identité autorise la palpation de la personne contrôlée lorsque l'agent dispose d'une raison plausible de soupçonner la détention d'une arme ou d'un objet illégal.
Lorsqu'un agent de police estime raisonnablement que le désarmement d'un individu est nécessaire pour assurer sa propre sécurité ou celle d'autrui, il peut demander ou procéder au désarmement temporaire de l'individu, pour la seule durée du contrôle.
Art. 232-2Vérification d'identité
Lorsqu'une personne n'est pas en mesure de justifier de son identité ou refuse de le faire, elle peut être immobilisée ou conduite au poste de police pour le temps strictement nécessaire à son identification, dans la limite d'une heure.
Chapitre D — Procédure de sobriété
Art. 232-3Dégrisement
Toute personne constatée en état d'ivresse manifeste sur la voie publique ou dans un espace public est conduite par un agent de police dans les locaux de la police, après qu'il a été procédé à un examen médical attestant que son état de santé ne s'y oppose pas, et y est retenue jusqu'au recouvrement de ses facultés.
Lorsqu'aucune audition de la personne n'est nécessaire après que celle-ci a retrouvé ses esprits, elle peut, par dérogation, être remise par l'agent de police sous la responsabilité d'une personne se portant garante d'elle.
Titre III — De l'action publique et civile
Chapitre A — Mise en mouvement et exercice de l'action publique
Art. 315-1Déclenchement des poursuites
Le procureur engage l'action publique en vertu du principe d'opportunité des poursuites.
L'action publique est éteinte par : 1° L'acquisition de la prescription ; 2° L'abrogation de la loi pénale applicable ; 3° Le décès de la personne mise en cause ; 4° L'autorité de la chose jugée.
Art. 315-2Principe d'opportunité des poursuites
Le procureur reçoit les plaintes et les dénonciations qui lui sont transmises et apprécie librement la suite à leur donner.
Cette liberté d'appréciation est entière et ne peut faire l'objet d'aucune restriction.
Lorsqu'il estime que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction, le procureur peut : 1° Engager des poursuites devant une juridiction de jugement ; 2° Mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites ; 3° Classer la procédure sans suite, lorsque les circonstances particulières le justifient.
Art. 315-3Modes de poursuites
En application du principe d'opportunité, le procureur peut engager des poursuites par citation directe devant une juridiction de jugement, dès lors qu'il estime les charges suffisantes à l'égard du mis en cause.
La comparution immédiate constitue une voie alternative : lorsque les faits sont directement établis et les éléments à charge suffisants, le procureur peut solliciter la tenue d'une audience le jour même de l'arrestation. L'accord du mis en cause est requis. À défaut, le procureur procède par citation directe devant une juridiction classique.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité peut être initiée par le procureur, le mis en cause ou son avocat, et ne peut concerner que des délits punis d'une peine inférieure ou égale à dix ans d'emprisonnement. Elle permet, en cas de plaider coupable, une réduction de peine d'au moins de moitié. Les parties signent une convention qui est homologuée par le juge. En attente d'homologation, des mesures provisoires peuvent être sollicitées auprès du juge conformément aux articles 405-1 à 405-4. L'homologation vaut condamnation définitive. À défaut d'homologation, le procureur peut apprécier à nouveau l'opportunité des poursuites. Lorsque le mis en cause est mineur, l'assistance obligatoire d'un avocat est requise.
Art. 315-4Mesures alternatives aux poursuites
Le procureur peut prononcer une mesure alternative aux poursuites à l'encontre de toute personne physique poursuivie pour un délit puni d'une peine inférieure ou égale à dix ans. Sa mise en œuvre empêche toute poursuite ultérieure. En cas d'échec, il apprécie à nouveau l'opportunité des poursuites.
Sont considérées comme mesures alternatives : 1° Rappel à la loi ; 2° Orientation vers une structure sociale ou professionnelle ; 3° Réparation du dommage causé ; 4° Demande de régularisation de la situation ; 5° Médiation entre les parties ; 6° Obligation de résider hors du domicile familial ; 7° Interdiction de paraître en certains lieux ; 8° Paiement d'une amende ; 9° Remise de l'objet ayant permis la commission de l'infraction ; 10° Accomplissement d'un travail d'intérêt général ; 11° Injonction de soins.
Ces mesures peuvent se cumuler.
Le procureur peut prononcer une convention judiciaire d'intérêt public à l'égard de toute personne morale poursuivie pour un délit puni d'une peine inférieure ou égale à dix ans. Sa mise en œuvre empêche toute poursuite ultérieure. En cas d'échec, le procureur apprécie à nouveau l'opportunité des poursuites. Sont inclus dans cette convention : 1° Une amende réduite au maximum de moitié ; 2° La mise en conformité de la société. Ces mesures sont cumulatives.
Art. 315-5Classement sans suite
Le classement sans suite consiste en l'archivage matériel du dossier par le procureur, lorsqu'il estime ne pas disposer d'éléments à charge suffisants pour établir la culpabilité du mis en cause.
Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
En cas d'éléments nouveaux, le procureur conserve la faculté de rouvrir le dossier.
Art. 315-6Information des parties
Le procureur informe les plaignants et les victimes des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites décidées à la suite de leur plainte ou signalement.
Lorsqu'il prononce un classement sans suite, il les avise également de sa décision en précisant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la fondent.
Chapitre B — Action civile et constitution de partie
Art. 325-1Constitution de partie civile d'une personne physique
Toute personne physique ayant subi un préjudice direct résultant d'une infraction peut se constituer partie civile.
Toute personne physique ayant subi un préjudice par ricochet peut également se constituer partie civile.
Art. 325-2Constitution de partie civile d'une personne morale
Toute personne morale ayant directement subi un préjudice du fait d'une infraction peut se constituer partie civile.
Toute personne morale dont les intérêts collectifs qu'elle défend ont été atteints peut également se constituer partie civile.
Art. 325-3Voies d'action
La partie civile dispose du droit d'agir en qualité de victime dans le cadre de l'action publique déclenchée par le procureur, en matière pénale.
En matière civile, la victime dispose d'un droit à l'indemnisation de son préjudice, sous réserve de démontrer l'existence d'un fait dommageable, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
La partie civile peut choisir d'agir par voie de plainte afin de déclencher l'action publique, ou de s'y joindre lorsqu'elle a déjà été mise en mouvement.
Titre IV — Mesures conservatoires
Art. 405-1Principe de liberté
Dans l'attente d'un jugement, des mesures provisoires peuvent être sollicitées par le procureur auprès du juge par demande écrite et motivée.
La liberté demeure la norme et ne peut être restreinte que de manière juste et proportionnée aux circonstances.
Art. 405-2Surveillance judiciaire
Une mesure de contrôle judiciaire peut être sollicitée par le procureur ou à la demande de l'intéressé, par voie écrite et motivée auprès du juge, dès lors que les faits reprochés sont punis d'une peine privative de liberté. Le contrôle judiciaire prend la forme d'une liberté conditionnelle.
Il astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge, à une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° Limitation de la liberté de déplacement ; 2° Mise sous surveillance ; 3° Fourniture de garanties financières ; 4° Interdiction de conduire, avec remise possible du permis ; 5° Interdiction de détenir ou de porter une arme.
La mesure est ordonnée par le juge et court jusqu'au prononcé du jugement. Le juge peut, à tout moment, la modifier, la compléter, en supprimer tout ou partie des obligations, ou accorder des dispenses occasionnelles.
La mesure est applicable sans condition pour le mineur âgé de seize à vingt-et-un ans. Pour le mineur âgé de quatorze à seize ans, elle est applicable sans restriction en matière criminelle. En matière délictuelle, la peine encourue doit être d'au moins cinq ans pour qu'elle s'applique. Elle est inapplicable pour le mineur de moins de quatorze ans.
La mainlevée peut être ordonnée à tout moment par le juge, d'office, sur réquisitions du procureur ou sur demande de la personne concernée.
À l'issue d'un déferrement, le procureur peut d'office prononcer un contrôle judiciaire provisoire, dont il fixe les modalités par écrit et de façon motivée, pour une durée n'excédant pas trente jours. Cette décision doit être homologuée par le juge dans un délai maximal de cinq semaines. Le non-respect de la mesure peut justifier une détention provisoire au sens de l'article 405-4, sous appréciation souveraine du juge.
Art. 405-3Assignation à résidence sous surveillance électronique
Une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être sollicitée par le procureur ou à la demande de l'intéressé, par voie écrite et motivée auprès du juge, dès lors que les faits reprochés sont punis d'une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans.
Le juge détermine les conditions de présence au domicile et les modalités des sorties autorisées. La mesure peut être assortie des obligations prévues dans le cadre du contrôle judiciaire.
Elle est ordonnée pour une durée n'excédant pas trois mois, et peut être prolongée pour une même durée dans les mêmes conditions, sans que la durée totale n'excède six mois.
La mainlevée ou la modification de la mesure peut être ordonnée à tout moment par le juge, d'office, sur réquisitions du procureur ou sur demande de l'intéressé.
À l'issue d'un déferrement, le procureur peut d'office prononcer une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique pour une durée n'excédant pas vingt jours, fixée par écrit et de façon motivée. Cette décision doit être homologuée par le juge dans un délai maximal de cinq semaines. Le non-respect de la mesure peut justifier une détention provisoire au sens de l'article 405-4, sous appréciation souveraine du juge.
Art. 405-4Détention provisoire
Une demande de placement en détention provisoire peut être formulée par le procureur, par voie écrite et motivée auprès du juge, dès lors que les faits reprochés sont punis d'une peine de réclusion criminelle d'au moins dix ans. La détention provisoire constitue une mesure privative de liberté dans l'attente du jugement.
Elle ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés, qu'elle constitue l'unique moyen d'atteindre au moins l'un des objectifs suivants, qui ne pourraient être atteints par un contrôle judiciaire ou une assignation : 1° Conserver les preuves ou les indices matériels indispensables à la manifestation de la vérité ; 2° Prévenir toute pression exercée sur les témoins, victimes ou leurs proches ; 3° Empêcher toute concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; 4° Assurer la protection de la personne mise en examen ; 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; 6° Faire cesser l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, leurs circonstances ou l'importance du préjudice causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire.
La mesure est ordonnée pour une durée n'excédant pas six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée dans les mêmes conditions, sans que la durée totale n'excède un an.
À l'issue d'un déferrement, le procureur peut d'office prononcer une détention provisoire pour une durée n'excédant pas quinze jours, fixée par écrit et de façon motivée. Cette décision doit être homologuée par le juge dans un délai maximal de cinq semaines.
Art. 405-5Mise en liberté sous caution
Toute décision de placement en détention provisoire en matière délictuelle doit prévoir la fixation d'une caution permettant la remise en liberté du prévenu. Le juge en détermine le montant et les conditions, en tenant compte de la gravité des faits, des ressources du prévenu, du risque de fuite ou de récidive, et de la nécessité d'assurer la comparution.
Aucune mise en liberté sous caution ne peut être ordonnée dans le cadre d'une procédure relative à un crime.
En cas de non-comparution du prévenu ou de violation des obligations fixées, la caution est confisquée et la détention est rétablie de plein droit.
À l'issue du prononcé définitif de la décision judiciaire, la caution versée est restituée au déposant, l'État conservant 25% de son montant.
Titre V — Compétences des forces de l'ordre
Chapitre A — Département du Shérif
Art. 505-1Compétence territoriale du département du Shérif
Le département du Shérif exerce ses attributions sur l'ensemble du comté relevant de son autorité.
Art. 505-2Autorité du Shérif
Le Shérif est l'autorité supérieure au sein de son comté.
Il est élu par ses pairs et tient son autorité de cette élection organisée et conduite selon les modalités de son propre règlement interne.
Il dispose d'un large pouvoir discrétionnaire et est responsable devant la population ainsi que devant le Gouverneur de l'État.
Il a pour mission de tout mettre en œuvre afin de garantir le maintien de l'ordre et la sécurité publique sur l'ensemble du comté.
Il est l'autorité compétente pour mettre en place les mesures exceptionnelles prescrites par le Gouverneur dans le cadre de l'Article IX de la Constitution de l'État.
Le Shérif est compétent en matière réglementaire par voie d'arrêtés de comté.
Art. 505-3Attributions du Shérif
La mission principale du Shérif est de veiller au respect de la loi et au maintien de l'ordre sur l'ensemble du comté relevant de son autorité.
Il est le garant des intérêts supérieurs et de la sécurité du comté.
En raison de l'étendue de ses compétences, il dispose d'une capacité d'investigation et de coopération avec les acteurs de la justice pour lutter contre la grande criminalité sur l'ensemble du comté, ainsi que d'un pouvoir de coopération avec les forces de police locales.
Art. 505-4Identification des adjoints du Shérif
Identification : Le Shérif fixe librement, par son règlement interne, les règles d'identification de ses adjoints. L'identification individuelle est obligatoire et peut être assurée par tout moyen permettant une identification ultérieure : matricule, badge patronymique, numéro unique ou toute autre méthode adéquate.
Exception : L'unité GANG TASK FORCE de chaque département ou bureau du Shérif, préalablement désignée par décret du Gouverneur, est exemptée de l'obligation de s'identifier publiquement dans l'exercice de ses fonctions.
Tribunaux : Les agents des unités GANG TASK FORCE bénéficiant de cette exemption sont également dispensés de l'obligation de s'identifier publiquement devant les juridictions de l'État, lorsqu'ils témoignent ou fournissent des informations dans le cadre de procédures judiciaires liées à des affaires de gangs ou de criminalité organisée.
Chapitre B — Département de Police
Art. 510-1Compétence territoriale du département de Police
Le département de Police municipale exerce ses attributions sur l'ensemble de la juridiction urbaine ou municipale relevant de son autorité, telle que définie par arrêté du Gouverneur ou par décision de l'administration locale compétente.
Art. 510-2Autorité du Chef de Police
Le Chef de Police est l'autorité supérieure au sein du département de Police municipale.
Il est nommé selon les modalités prévues par le règlement interne du département et tient son autorité de cette désignation.
Il est responsable devant l'administration municipale ainsi que devant le Gouverneur de l'État.
Il a pour mission de tout mettre en œuvre afin d'assurer le maintien de l'ordre, la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble de sa juridiction.
Le Chef de Police est compétent pour édicter les directives internes régissant l'organisation et le fonctionnement de son département.
Art. 510-3Attributions du département de Police
La mission principale du département de Police est d'assurer la sécurité publique, de prévenir les infractions et de veiller à l'application de la loi sur sa juridiction.
Il coopère avec le département du Shérif et les autres autorités compétentes pour lutter contre la criminalité, en particulier dans les zones à forte densité urbaine.
Il dispose d'une compétence d'investigation sur les infractions commises dans le ressort de sa juridiction, sous le contrôle du procureur.
Art. 510-4Identification des agents de Police
Identification : Le Chef de Police fixe librement, par voie de directive interne, les règles d'identification de ses agents. L'identification individuelle est obligatoire et peut être assurée par tout moyen permettant une identification ultérieure : matricule, badge patronymique, numéro unique ou toute autre méthode adéquate.
Exception : L'unité GANG TASK FORCE du département de Police, préalablement désignée par décret du Gouverneur, est exemptée de l'obligation de s'identifier publiquement dans l'exercice de ses fonctions.
Tribunaux : Les agents des unités GANG TASK FORCE bénéficiant de cette exemption sont également dispensés de l'obligation de s'identifier publiquement devant les juridictions de l'État, lorsqu'ils témoignent ou fournissent des informations dans le cadre de procédures judiciaires liées à des affaires de gangs ou de criminalité organisée.
Titre VI — De la procédure de jugement
Chapitre A — Juridictions de district
Art. 615-1Compétence des juridictions de district
Les trente-et-un districts du circuit judiciaire de l'État sont compétents pour connaître des litiges civils et pénaux relevant de leur ressort territorial.
Art. 615-2Souveraineté décisionnelle des juges de district
Chaque procédure relevant d'un district judiciaire est conduite par un juge unique.
Les juges des districts judiciaires sont élus par les juges de la Cour Suprême de l'État, sur proposition de son président.
Chapitre B — Cour d'appel
Art. 625-1Compétence de la Cour d'appel
La Cour d'appel est compétente pour statuer, en confirmant ou en infirmant, sur les décisions rendues par les juridictions de district.
Le délai pour former appel est de dix jours à compter du prononcé de la décision. L'exécution du jugement est suspendue durant cette période. Des mesures provisoires peuvent toutefois être ordonnées conformément aux articles 405-1 à 405-4.
Toute question de droit peut lui être soumise, avec sursis à statuer, dans le cadre de la procédure de saisine pour avis.
Art. 625-2Formation collégiale de la Cour d'appel
Chaque procédure relevant de la Cour d'appel est instruite et jugée par un collège de juges du circuit, constitué par le président de la Cour d'appel.
Le président de la Cour d'appel est élu par les juges de la Cour Suprême de l'État, sur proposition de son président.
Chapitre C — Cour Suprême de l'État
Art. 635-1Compétence de la Cour Suprême
La Cour Suprême de l'État dispose de la faculté de se saisir de toute affaire. Elle statue en dernier ressort au sein du système judiciaire de l'État.
Le délai pour la saisir est d'un mois à compter du prononcé de la décision d'appel. La peine est exécutée dans l'attente du jugement.
Toute question de droit peut lui être soumise, avec sursis à statuer, dans le cadre de la procédure de saisine pour avis.
Art. 635-2Composition et pouvoirs de la Cour Suprême
Les juges de la Cour Suprême de l'État sont désignés par le Président des États-Unis d'Amérique. Ils exercent leurs fonctions à vie et ne peuvent être révoqués.
Ils disposent d'une autorité disciplinaire sur les juges de la Cour d'appel et des juridictions de district, lesquels peuvent être révoqués en cas d'incapacité avérée à exercer leurs fonctions avec le discernement requis.
Ce texte est juridiquement opposable, possède force contraignante et est applicable dans tout l'État.